Remboursement du crédit de TVA au Maroc : quelle procédure à suivre?
Comment déposer votre demande de remboursement de TVA? Quelles sont les pièces justificatives? Ce qu'il faut éviter pour que votre demande soit recevable ? Combien de temps ça va vous prendre ?
LEC.ma vous dévoile les points auxquels il faut faire attention
L’entreprise dont l’activité est soumise à TVA doit déclarer la TVA sur ses ventes ou prestations de services mais aussi la TVA déductible sur ses charges.
La TVA à reverser ou TVA collectée correspond au montant de TVA que l'entreprise a fait payer à son client. Cette somme doit être reversée à l'Etat. Elle correspond à une dette pour l'entreprise.
La TVA à déduire ou TVA déductible correspond au montant de TVA que l'entreprise a payé lors de ses achats de marchandises. Cette somme peut être retranchée de la TVA due.
LEC.ma vous dévoile quelques conseils pour obtenir le remboursement de votre crédit de TVA et la méthode à suivre!
1- Déposer une demande auprès du service local des impôts dont dépend le bénéficiaire :
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La demande du remboursement visée au 1° de l’article 103 du C.G.I qui concerne les opérations réalisées sous le bénéfice des exonérations et/ou du régime suspensif prévus aux articles 92 et 94 du C.G.I, doit être formulée sur ou d’après un imprimé établi par l’Administration, et déposée auprès du service local des impôts dont dépend le bénéficiaire, accompagnée de la déclaration de chiffre d’affaires visée à l’article 111 du C.G.I et des pièces justificatives constituant le dossier de remboursement prévues par l’article 25 I 1° et 2° du décret n°2.06.574 du 10 hija 1427 (31 Décembre 2006) pris pour l’application de la T.V.A.
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La demande de remboursement du crédit de T.V.A visée à l’article 103-2° du C.G.I concernant le cas de cessation d’activité taxable doit être établie dans les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article 25 du décret précité et doit être accompagnée de la déclaration de cessation d’activité visée au 2 alinéa de l’article 114 du Code Général des Impôts.
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La demande de remboursement faite par les entreprises assujetties, qui ont acquitté la taxe à l’occasion de l’importation ou de l’acquisition locale des biens visés à l’article 92-I-6 ci-dessus et à l’article 123-22° doit être établie dans les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article 25 du décret précité.
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La demande de remboursement visée à l’article 103-4° faite par les entreprises de crédit-bail (leasing) qui désirent bénéficier du droit au remboursement relatif au crédit de taxe déductible non imputable doit être établie selon les modalités prévues aux 1° et 2° du I de l’article 25 du décret précité. La demande de remboursement doit être déposée auprès du service local des impôts dont dépend le bénéficiaire, à la fin de chaque trimestre de l’année civile au titre des opérations réalisées au cours du ou des trimestres écoulés.
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La demande de remboursement visée à l’article 103 bis doit être déposée trimestriellement auprès du service local des impôts, dont relève l’assujetti, au cours du mois qui suit le trimestre au cours duquel la déclaration du chiffre d’affaires fait apparaître un crédit de taxe non imputable au titre des biens d’investissement.
Cet article précise que le crédit de taxe déductible demandé en remboursement ne doit pas faire l’objet d’imputation. Les contribuables sont tenus de procéder à l’annulation dudit crédit sur la déclaration du chiffre d’affaires du mois ou du trimestre qui suit le trimestre ayant dégagé un crédit de taxe donnant lieu au remboursement.
Il est à rappeler, que les taxes réglées antérieurement au trimestre objet de la demande de remboursement, ne sont pas remboursables en application des dispositions de cet article. Néanmoins, ces taxes demeurent imputables.
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La demande de remboursement de la taxe ayant grevé les opérations visées aux articles 92 (I- 28°)12 et 247- XII 13 du code général des impôts doit être établie sur un imprimé modèle fourni à cet effet par l’administration et déposé auprès du service local des impôts dont dépend le bénéficiaire.
Cette demande doit être effectuée dans un délai n’excédant pas l’année suivant le trimestre pour lequel le remboursement est demandé.
Ce délai ne doit pas excéder une année à compter de la date de la délivrance du permis d’habiter pour le remboursement relatif à la construction de logements à faible valeur immobilière prévu à l’article 247-XII précité. 12 Les opérations de cession de logements sociaux à usage d’habitation principale dont la superficie couvert
2- Présenter les pièces justificatives :
2-1- Justification du chiffre d’affaires :
2-1-1 Pour les exportations :
a) Factures de vente :
Les factures de vente à présenter sont celles inscrites sur le compte vente de l’exportateur. En cas d’exportation de produits par l’intermédiaire de commissionnaire, le vendeur doit délivrer à celui-ci une facture contenant le détail et le prix des objets ou marchandises livrés, ainsi que l’indication, soit des nom et adresse de la personne pour le compte de laquelle la livraison a été faite au commissionnaire, soit de la contremarque ou de tout autre signe analogue servant au commissionnaire à désigner cette personne. De son côté, le commissionnaire doit tenir un registre identique à celui prévu à l’alinéa précédent et il doit remettre à son commettant une attestation valable pendant l’année de sa délivrance et par laquelle il s’engage à verser la taxe et les pénalités exigibles, dans le cas où la marchandise ne serait pas exportée.
b) Avis d’exportation :
Les exportateurs qui désirent bénéficier du remboursement doivent présenter, à l’appui de la déclaration de sortie, des avis d’exportation visés par l’Administration des Douanes et des Impôts Indirects. Lorsqu’il s’agit d’expéditions par colis postaux, l’exportateur doit produire les récépissés de dépôt à la poste. A défaut des pièces énumérées ci-dessus, l’exportateur doit produire à titre exceptionnel les attestations d’exportation délivrées par l’A.D.I.I, qui garantissent l’exportation effective des produits pour lesquels le remboursement est demandé.
c) Relevés des factures
Les avis d’exportation et les copies de factures de vente, doivent être récapitulés sur des relevés distincts.
Ces relevés sont servis en établissant la distinction entre les différentes espèces de produits et opérations suivant le taux d’imposition qui leur est applicable.
Pour les exportateurs de services, y compris les transporteurs internationaux, il leur est demandé en guise de justification de chiffre d’affaires réalisé à l’exportation de produire :
• les copies de contrats passés avec l’étranger ;
• les factures de vente, ces factures de vente doivent comporter le numéro et la date de l’admission temporaire dans le cas d’exportation de marchandises placées sous le régime suspensif en douane ;
• les relevés ainsi que les avis de crédit bancaire ;
• les documents visés par l’office des changes, avis de cession de devises par la banque à sa clientèle (modèle appelé formule II ou formule III) ou par tout autre organisme habilité à cet effet justifiant le rapatriement de devises.
2-1-2- Pour les ventes locales exonérées :
a) Factures et relevés des ventes :
A l’instar des exportateurs, les bénéficiaires du remboursement doivent produire des copies des factures de vente justifiant le chiffre d’affaires déclaré qui constitue en fait le plafond du remboursement. Ces copies de factures doivent être récapitulées sur un relevé par nature de produits.
b) Attestations d’exonération :
Pour prétendre au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, les fournisseurs des entreprises exportatrices de produits ou de services bénéficiant de l’achat en suspension de la TVA en vertu des dispositions de l’article 94 du C.G.I, doivent présenter un exemplaire de l’attestation nominative délivrée à leur client par le service local des impôts.
De même, les fournisseurs des entreprises bénéficiant de l’exonération de la TVA avec formalité en vertu de l’article 92 du C.G.I, doivent présenter également un exemplaire de l’attestation d’exonération.
2-2- Justification des achats :
Le droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée constitue dans le cas où il est prévu, le prolongement du droit à déduction visé à l’article 101 du C.G.I. Il s’agit de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les éléments du prix des opérations ouvrant droit au remboursement.
Il s’agit de la TVA ayant grevé tous les éléments constitutifs du prix de revient :
• les matières premières ;
• les emballages ;
• les prestations de services ;
• les frais généraux ;
• les immobilisations.
Ne peuvent bénéficier du remboursement, les taxes qui sont exclues du droit à déduction énumérées à l’article 106 du C.G.I.
Ainsi n’ouvre pas droit à déduction, la taxe ayant grevé :
1°- les biens, produits, matières et services non utilisés pour les besoins de l’exploitation ;
2°- les immeubles et locaux non liés à l’exploitation ;
3°- les véhicules de transport de personnes, à l’exclusion de ceux utilisés pour les besoins du transport public ou du transport collectif du personnel des entreprises ;
4°- les produits pétroliers non utilisés comme combustibles, matières premières ou agents de fabrication, à l’exclusion du :
• gasoil utilisé pour les besoins d’exploitation des véhicules de transport collectif routier des personnes et des marchandises ainsi que le transport routier des marchandises effectué par les assujettis pour leur compte et par leurs propres moyens ;
• gasoil utilisé pour les besoins d’exploitation des véhicules de transport ferroviaire des personnes et des marchandises ;
• gasoil et kérosène utilisés pour les besoins du transport aérien.
5°- les achats et prestations revêtant un caractère de libéralité ;
6°- les frais de mission, de réception ou de représentation ;
7°- Les prestations de services rendues par tout agent démarcheur ou courtier d’assurances à raison de contrats apportés par lui à une entreprise d’assurances ;
8°- les livraisons et les ventes autrement qu’à consommer sur place, portant sur les vins et les boissons alcoolisées, ainsi que les livraisons et les ventes de tous ouvrages ou articles, autres que les outils, composés en tout ou en partie d’or, de platine ou d’argent.
2-2-1 Importation directe :
Pour les produits importés directement par les bénéficiaires du remboursement, le versement de la taxe sur la valeur ajoutée à l’entrée au Maroc, est justifié par la production des factures d’achat et de la déclaration d’importation ainsi que les quittances de la douane et un relevé comportant les références de chaque importation.
Il s’agit d’un document établi d’après les quittances délivrées par l’A.D.I.I et dont l’établissement ne paraît poser aucun problème particulier.
Pour bénéficier du remboursement prévu à l’article 103 bis, les factures d’achat des biens d’équipement, matériels et outillages, les déclarations d’importation et des quittances de douane doivent être établies au nom du bénéficiaire en indiquant le règlement de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente. Dans le cas où il s’agit de plusieurs importations, un relevé doit être joint aux documents précités mentionnant, pour chaque importation, le numéro de la déclaration d’importation, le numéro et la date de quittance de douane constatant le paiement définitif des droits et la nature exacte des biens d’équipement, matériels et outillages, la valeur retenue pour le calcul de la TVA et le montant de celle qui a été versée.
2-2-2 Achats à l’intérieur :
Pour les achats au Maroc, les bénéficiaires du remboursement doivent joindre à leur dossier, en sus du relevé des achats, toutes les factures d’achat au Maroc ou mémoires effectués en taxe acquittée, ainsi que celles réalisées en suspension ou en exonération de la TVA appuyées des exemplaires des attestations d’exonération correspondantes.
L’original des factures d’achat doit comporter toutes les indications et les références comme celles exigées en matière de déduction.
Dès lors, tous les achats pour lesquels les bénéficiaires ne fournissent pas la facture originale ou si la facture est incomplète, doivent être formellement exclus du remboursement.
En pratique, si les justifications exigées sont ultérieurement produites, elles feront l’objet d’une nouvelle demande de remboursement à déposer dans le délai d’une année à compter de la date de la remise des états de rejets.
En principe, la présentation de la facture d’achat originale est exigée.
A défaut, le bénéficiaire du remboursement doit :
- produire la copie de la facture d’achat ;
- joindre l’original de la facture du fournisseur.
Le service procède au rapprochement de l’original et de la copie de facture d’achat et l’agent liquidateur appose sur ladite copie, la mention «vu conforme» suivie de son nom et de sa signature.
Pour bénéficier du remboursement prévu à l’article 103 bis les achats locaux doivent être justifiés par des factures d’achats des biens d’équipement, matériels et outillages ou les mémoires et décomptes provisoires des travaux de construction ouvrant droit au remboursement, accompagnés, dans le cas de plusieurs acquisitions, d’un relevé récapitulatif comportant la référence aux factures ou mémoires, le numéro d’identification fiscale du fournisseur, la nature exacte des biens acquis, le montant hors taxe, le montant de la TVA correspondante ainsi que la référence et les modalités de paiement se rapportant à ces factures ou mémoires.
Les personnes réalisant les opérations de logements sociaux visées aux articles 92 (I- 28°) et 247- XII du code général des impôts doit doivent fournir en plus des justificatifs de leurs achats de biens et services visés à l’article 25 du décret n°2-06-57415 pris pour l’application de, les documents ci-après :
- copie certifiée conforme du permis de construire accompagnée du plan de construction ; - copie certifiée conforme du permis d’habiter ;
- copie certifiée conforme du contrat de vente.
3- Ce qu’il faut éviter pour que votre demande soit recevable
Pour que la demande ne soit pas rejetée, partiellement ou totalement, il y a lieu d’éviter les causes de rejet suivantes.
En effet, suite au dépôt de la demande de remboursement, le contribuable peut recevoir, du service compétent, un état détaillé des taxes rejetées.
Les motifs entraînant le rejet partiel ou total des taxes demandées en remboursement, sont principalement les suivants :
3-1- La forclusion :
C’est le cas du dépôt hors délai de la demande : les personnes remplissant les conditions requises pour bénéficier du remboursement doivent en faire la demande sous peine de forclusion, dans un délai n’excédant pas l’année suivant l’expiration du trimestre pour lequel le remboursement est demandé.
C’est le cas aussi des taxes forcloses : certaines factures sont atteintes de la forclusion en matière de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que le droit à déduction a pris naissance à une date antérieure à l’année suivant le trimestre pour lequel le remboursement est demandé. Les taxes y afférentes n’ouvrent pas droit au remboursement.
Le montant de ces taxes ne doit pas, en conséquence, être défalqué du montant de la taxe collectée, au niveau de la fiche de liquidation.
Ces factures font l’objet d’un état adressé, pour information, aux contribuables par lettre recommandée au même titre que les états de rejets.
3-2- Autres motifs de rejet :
- Achats à l’intérieur :
• Facture non présentée ;
• Facture irrégulière (ne répondant pas aux normes commerciales) ;
• Bon de livraison non admis ;
• Double emploi ;
• Absence de numéro d’identification ;
• Numéro de facture : manquant-surchargé-ou ajouté à posteriori (sans certification) ;
• Date d’établissement des factures : manquant-surchargé-ou ajouté à posteriori ;
• Facture antérieure à l’identification de l’entreprise ou à la date d’effet de l’option prévue par l’article 90 du C.G.I. ;
• Nom du bénéficiaire : manque – surcharge - ajouté à posteriori (sans certification) ;
• Facture libellée au nom d’une tierce personne ;
• Absence de désignation du matériel ;
• Destination imprécise des produits ou services (usage mixte) ;
• Non-respect des dispositions des articles 102 et 112 du C.G.I (inscription dans un compte d’immobilisations) ;
• Matériaux de construction en grande quantité dont l’affectation n’est pas justifiée par l’entreprise ;
• Absence des références de paiement ou références de paiement incomplètes ;
• En cas d’absence de timbre de quittance pour le paiement en espèces, à imputer sur le montant remboursable ;
• Absence de la date d’acceptation de l’effet (régime débit) ;
• Factures non payées intégralement (rejet partiel) ;
• En cas d’option : Délai d’un mois non respecté (article 90 du CGI) ;
• Déductions anticipées (à réintégrer au titre du dossier suivant) ;
• Avoir ou ristourne passés comme facture (à réintégrer doublement) ;
• Avoir ou ristourne non imputés à réintégrer (Article 106) ;
• Opérations exclues du droit à déduction et par conséquent à remboursement (article 106 du C.G.I), il s’agit notamment des taxes ayant grevé :
- les biens, produits, matières et services non utilisés pour les besoins de l’exploitation,
- les immeubles et locaux non liés à l’exploitation ;
- les produits pétroliers non utilisés comme combustibles, matières premières ou agents de fabrication, à l’exclusion du :
• gasoil utilisé pour les besoins d’exploitation des véhicules de transport collectif routier des personnes et des marchandises ainsi que le transport routier des marchandises effectué par les assujettis pour leur compte et par leurs propres moyens ;
• gasoil utilisé pour les besoins d’exploitation des véhicules de transport ferroviaire des personnes et des marchandises ;
• les achats et prestations revêtant un caractère de libéralité ;
• les frais de mission, de réception ou de représentation ;
• les opérations énumérées à l’article 99-3°-b ;
• les opérations de vente et de livraison portant sur les produits, ouvrages et articles visés à l’article 100,à savoir, les livraisons et les ventes autrement qu’à consommer sur place, portant sur les vins et les boissons alcoolisées, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au tarif de cent (100) dirhams par hectolitre ;
• Les livraisons et les ventes de tous ouvrages ou articles, autres que les outils, composés en tout ou en partie d’or, de platine ou d’argent ;
Pour les achats antérieurs à 2016, n’est déductible, et donc remboursable, qu’à concurrence de 50% de son montant, la taxe ayant grevé les achats, travaux ou services dont le montant est égal ou supérieur à dix mille (10.000) dirhams, et dont le règlement n’est pas justifié par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement, virement bancaire, procédé électronique ou par compensation avec une créance à l’égard d’une même personne, à condition que cette compensation soit effectuée sur la base de documents dûment datés et signés par les parties concernées et portant acceptation du principe de la compensation.
A compter du 1er janvier 2016, la TVA n’est déductible, et donc remboursable, que dans la limite de dix mille (10 000) DHS TTC des achats, travaux ou prestations de services par jour et par fournisseur et ce, dans la limite de cent mille (100 000) DHS TTC desdits achats par mois et par fournisseur. Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2016 aux paiements par moyens autres que ceux prévues à l’article 106-II du CGI.
- Achats à l’importation :
• Discordance entre le numéro de la DUM et celui porté sur la quittance ;
• Absence de copie de facture d’achat à l’importation ;
• Absence de la déclaration d’importation ;
• Absence de l’original de quittance de règlement de la TVA ;
• Quittance manuscrite non certifiée par la douane.
4- Le sort de la demande de remboursement : la liquidation
Les remboursements de taxe sur la valeur ajoutée prévus au 1°, 2°, 3° et 4° de l’article 103 du Code Général des Impôts sont liquidés dans un délai maximum de trois (3) mois à partir de la date de dépôt de la demande recevable et complète.
Par conséquent, au sens de la loi, la liquidation de la demande est concrétisée par une décision de remboursement, et ce indépendamment du remboursement effectif du montant de la taxe.
Ce dernier doit impérativement être défalqué par le redevable du crédit reportable du mois ou du trimestre au cours duquel le virement du montant du remboursement a eu lieu.
A cet effet, le contribuable est informé que l’inspecteur liquidateur veillera à l’observation de la régularisation qu’il devra opérer au niveau de la déclaration du chiffre d’affaires suite à l’encaissement du montant du remboursement.
4-1- Plafond du remboursement :
Les remboursements sont liquidés dans la limite du montant de la taxe sur la valeur ajoutée calculée fictivement sur la base du chiffre d’affaires déclaré pour la période considérée, au titre des opérations bénéficiant du remboursement prévues à l’article 103 du C.G.I.
Lorsque le montant de la taxe à rembourser est inférieur à la limite fixée ci-dessus, la différence constitue un reliquat de plafond reportable sur la ou les périodes suivantes.
Cette limite est ajustée en fonction des exonérations de taxe obtenues, le cas échéant, en vertu des articles 92 et 94 du C.G.I et ce en tenant compte du montant des taxes fictives afférentes aux exonérations, aux admissions temporaires et aux achats en suspension.
Pour ce qui est des admissions temporaires (AT), la taxe fictive y afférente est obtenue par l’application du taux normal de 20% à la valeur des marchandises admises en AT.
Cette régularisation doit s’effectuer au niveau de chaque trimestre, en retranchant du plafond du remboursement, le montant des taxes fictives précitées.
4-2- Montant à rembourser :
Le montant du remboursement est égal au montant de taxes demandées en remboursement diminué des taxes rejetées et des taxes forcloses et augmenté, s’il y a lieu, du crédit de taxes de la période précédente.
Le montant à rembourser est fonction de deux situations :
• Plafond supérieur au montant à rembourser : dans ce cas, le montant obtenu est remboursé dans son intégralité et la différence constitue un reliquat de plafond à reporter sur la période suivante ;
• Plafond inférieur au montant à rembourser : Le remboursement est effectué à concurrence de la limite du plafond et la différence constitue un crédit de taxes à reporter sur la période suivante.
4-3- Remboursements à modalités particulières de liquidation :
Bien que ces types de remboursement obéissent aux mêmes modalités développées ci-haut, ils se caractérisent par certaines particularités qui les différencient.
• Remboursement au titre des acquisitions des biens d’investissement :
Conformément aux dispositions de l’article 103-3° du C.G.I, les contribuables qui ont acquitté la taxe pour l’acquisition des biens d’investissement dans un délai de 36 mois à compter du début d’activité, bénéficient du remboursement du montant de la TVA payée.
Il s’agit en fait d’une restitution pure et simple du montant correspondant à la taxe acquittée et qui n’est pas limitée par le plafond de remboursement développé ci haut.
Ce montant doit être affecté du prorata de déduction pratiqué par le contribuable.
L’article 103bis introduit par la loi de finances pour l’année 2016 dispose que les remboursements de crédit de taxe afférents aux biens d’investissement sont liquidés, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date du dépôt de la demande de remboursement, dans la limite du montant de la taxe sur la valeur ajoutée sur lesdits biens d’investissement. La détermination des montants à rembourser est effectuée par l’inspecteur liquidateur en servant un imprimé modèle établi par l’administration intitulé «Etat de liquidation de la TVA sur investissement ». Les remboursements liquidés font l’objet de décisions du ministre chargé des finances ou de la personne déléguée par lui à cet effet et donnent lieu à l’établissement d’ordre de remboursement.
• Remboursement au titre des opérations de crédit-bail :
Les entreprises de crédit-bail (leasing) bénéficient du droit au remboursement relatif au crédit de taxe né à compter du 1er janvier 2008 conformément aux dispositions des articles 103-4° et 125 (VI) du C.G.I.
Dans ce cas précis, c’est la taxe exigible au titre d’un trimestre qui joue le rôle de plafond de remboursement. Ainsi, les remboursements demandés sont liquidés à concurrence du montant du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre du même trimestre.
• Remboursement en cas de cessation d’activité :
L’assujetti qui cesse son activité, soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, est tenu de déclarer les clients débiteurs dans les trente (30) jours qui suivent la date de la cessation d’activité et à payer la taxe correspondante. Aussi, pour lui permettre de bénéficier des déductions de la taxe ayant grevé les éléments du coût de revient des ventes afférentes à ces clients débiteurs ou de celle dont le fait générateur n’est pas encore intervenu, le législateur a prévu à l’article 103 du C.G.I, le remboursement, en cas de cessation, du crédit de taxes résultant de l’application de la règle du décalage. Ce remboursement ne saurait en aucun cas être supérieur aux déductions autorisées et pour lesquelles le fait générateur est intervenu postérieurement à la date de cessation.
• Remboursement au titre des opérations de construction d’habitat à faible valeur immobilière :
Les promoteurs immobiliers qui réalisent des logements à faible valeur immobilière exonérés de la TVA en vertu des dispositions de l’article 247- XII du C.G.I, bénéficient du droit au remboursement de la TVA ayant grevé le coût de la construction desdits logements.
Pour bénéficier du remboursement et conformément aux dispositions réglementaires prévues à l’article 10 du décret n° 2.06.574 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006) pris pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée, le promoteur immobilier concerné doit déposer une demande établie sur un imprimé modèle fourni par l’administration auprès du service local dont il dépend.
Le dépôt de ladite demande doit être effectué dans un délai d’une année à compter de la date de délivrance du permis d’habiter. Les promoteurs immobiliers concernés doivent joindre à leurs demandes de remboursement en sus des pièces justifiant les achats, les documents ci-après :
- copie certifiée conforme du permis de construire accompagnée du plan de construction ;
- copie certifiée conforme du permis d’habiter ;
- copie certifiée conforme du règlement de copropriété ;
- copie certifiée conforme des contrats de vente.
Les promoteurs immobiliers concernés doivent tenir une comptabilité séparée au titre des opérations de construction de locaux à usage d’habitation visées à l’article 247-XII dudit code.
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